Missions de la Recherche

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Au sens de la présente loi, on entend par :
  • recherche scientifique, fondamentale et/ou appliquée, l'ensemble des activités correspondant aux besoins de l'Homme de connaître et de comprendre le monde et la société, afin d'assurer son développement individuel et collectif;
  • institution de recherche, un établissement public, parapublic ou privé se consacrant à la recherche, quelle que soit sa dénomination;
  • institution publique de recherche, un établissement appartenant à l'Etat ou à toute autre collectivité publique, exploitée sous la forme d'établissement public;
  • institution parapublique de recherche, un établissement appartenant conjointement à l'Etat ou à toute autre collectivité publique d'une part, à une ou plusieurs personnes physiques ou morales de droit privé d'autre part;
  • institution privée de recherche, un établissement national ou étranger appartenant à une ou plusieurs personnes physiques, à une association, à une fondation, à un ordre, à un organe non gouvernemental ou à une entreprise;
  • tutelle, le contrôle exercé par l'Etat sur les institutions de recherche.
Les institutions de recherche peuvent comporter comme unités de recherche: des départements, laboratoires ou stations.

En outre, la Recherche Scientifique a pour mission la maîtrise progressive de la science et de la technologie, en vue d'assurer à la Nation les moyens d'exercice de sa souveraineté, de promotion de l'Homme et de sauvegarde de son environnement, ainsi que de conquête du bien-être social. A ce titre, elle vise à :
  • contribuer à la libération de l'Homme en faisant reculer les limites de l'ignorance ;
  • doter le pays de cadres ayant un niveau élevé d'expertise scientifique ;
  • ouvrir les perspectives scientifiques et technologiques pour un développement national diversifié ;
  • contribuer à l'évolution positive des mentalités, par l'éducation à un mode de pensée susceptible de permettre au plus grand nombre possible de mieux faire face aux problèmes de la vie ;
  • rendre possibles les innovations technologiques et industrielles en favorisant le transfert et l'adaptation des technologies modernes.
En vue de lui permettre d'atteindre les objectifs visés à l'article 4 ci-dessus, la Recherche Scientifique :
  • est érigée en priorité nationale ;.
  • est régie par les principes de planification des activités, de souveraineté, d'universalité et de coordination des institutions ;
  • dispose d'organes et de prérogatives propres.
Mise à jour le Lundi, 29 Juin 2009 12:48  
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